Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

En vigueur depuis le 11/02/2017En vigueur depuis le 11 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 30

Version en vigueur depuis le 11/02/2017Version en vigueur depuis le 11 février 2017

Modifié par Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 14

Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport prévus au 1° du I de l'article 29 courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques, telles que déterminées au 2° du I du même article.

En cas de désaccord sur ces délais entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission territoriale de la recherche archéologique.


Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.