Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence

En vigueur depuis le 30/06/2017En vigueur depuis le 30 juin 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

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Article 8

Version en vigueur depuis le 30/06/2017Version en vigueur depuis le 30 juin 2017


Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'autorité polynésienne de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux, rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l'autorité polynésienne de la concurrence est saisie.