Article 65-3
Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Pour les délits prévus par l'article 24, l'article 24 bis, les deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et les troisième et quatrième alinéas de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an.
Pour ces délits, le deuxième alinéa de l'article 65 n'est pas applicable.
Par une décision n°2024-1088 QPC du 17 mai 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le renvoi opéré par le second alinéa de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sous la réserve énoncée au paragraphe 26 aux termes de laquelle " les dispositions contestées n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de déroger aux dispositions des articles 61-1 et 63-1 du code de procédure pénale selon lesquelles toute personne entendue librement ou placée en garde à vue doit immédiatement être informée de la date et du lieu présumés et de la qualification de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ".