Titre Ier : Accès à la profession (Articles 1 à 25)
Chapitre Ier : Des stages. (Articles 1 à 6)
Chapitre II : De la reconnaissance de qualification. (Articles 7 à 15-1)
- Article 7
- Article 7-1
- Article 7-2
- Article 7-3
ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 15-1
Chapitre III : Du tableau de l'ordre (Articles 16 à 23)
Chapitre IV : De l'honorariat. (Articles 24 à 25)
Titre II : Exercice de la profession (Articles 26 à 36)
Titre III : Libre prestation de services. (Articles 37 à 43-2)
Titre IV : Code des devoirs professionnels. (Articles 44 à 56)
Titre V : Organisation et administration de l'ordre (Articles 57 à 81)
Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline. (Articles 82 à 120)
Chapitre Ier : De la surveillance et du contrôle. (Articles 83 à 88)
Chapitre II : De la compétence et de l'organisation de la juridiction disciplinaire. (Articles 89 à 91)
Chapitre III : De la procédure disciplinaire devant le conseil régional. (Articles 92 à 104)
Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur. (Articles 105 à 117)
Chapitre V : De l'exécution des sanctions disciplinaires. (Articles 118 à 119)
Chapitre VI : De la communication d'informations concernant les géomètres experts avec les autorités compétentes des Etats autres que la France ou d'entités infra-étatiques ayant conclu un accord de reconnaissance mutuelle (Articles 119-1 à 119-2)
Chapitre VII : Du champ d'application de la surveillance, du contrôle et de la discipline. (Article 120)
Titre VII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières (Articles 121 à 157)
Chapitre Ier : De l'autorisation d'exercer une activité d'entremise ou de gestion immobilières. (Articles 121 à 124-2)
ABROGÉChapitre II : Du caractère accessoire de l'activité de gestion et d'entremise immobilière.
Chapitre III : De l'assurance de la responsabilité civile professionnelle. (Articles 127 à 128)
Chapitre IV : De la comptabilité et des règlements pécuniaires. (Articles 129 à 134)
Chapitre V : De l'assurance au profit de qui il appartiendra. (Articles 135 à 137)
Chapitre VI : Des mandats (Articles 138 à 145)
Chapitre VII : Surveillance, contrôle et discipline. (Articles 146 à 155)
Chapitre VIII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières permises aux sociétés de géomètres experts. (Articles 156 à 157)
ABROGÉChapitre IX : Dispositions transitoires et mise en oeuvre.
Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 161 à 163)
Article 58
Version en vigueur depuis le 30/01/2017Version en vigueur depuis le 30 janvier 2017
Le conseil supérieur fixe le nombre des membres de chaque conseil régional qui est de 6, 9 ou 12, en fonction notamment de l'effectif des géomètres experts de la circonscription. La répartition de ces membres entre les femmes et les hommes tient compte de leur proportion respective dans l'effectif inscrit au tableau de l'ordre de chaque circonscription.
I.-Dans le cas où la proportion de membres de chacun des deux sexes inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort territorial du conseil régional est supérieure ou égale à 25 %, le nombre des membres du sexe le moins représenté au sein du conseil régional considéré est égal à :
-3 membres, lorsque le conseil compte 6 membres ;
-4 membres, lorsque le conseil compte 9 membres ;
-6 membres, lorsque le conseil compte 12 membres.
II.-Dans le cas où la proportion de membres d'un des deux sexes inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort territorial du conseil régional est inférieure à 25 %, le nombre de membres du sexe le moins représenté au sein du conseil est égal à :
-2 membres, lorsque le conseil compte 6 membres ;
-3 membres, lorsque le conseil compte 9 membres ;
-4 membres, lorsque le conseil compte 12 membres.