Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique

JORF n°0025 du 29 janvier 2017

En vigueur du 01/02/2017 au 01/02/2020En vigueur du 01 février 2017 au 01 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2020

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Article 31

Version en vigueur du 01/02/2017 au 01/02/2020Version en vigueur du 01 février 2017 au 01 février 2020

Abrogé par Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 - art. 28


La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente lors de l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau sur le même ordre du jour dans le délai minimal de deux jours. Elle siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.