Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

En vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2018En vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2025

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Article 13-5-2

Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018

Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124

Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions disciplinaires, le bureau peut prononcer, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie des activités d'une personne mentionnée à l'article 1er pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans que la personne intéressée ait été mise en mesure de consulter le dossier et de présenter ses observations.