LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1)

JORF n°0024 du 28 janvier 2017

En vigueur depuis le 27/12/2020En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2024

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Article 40

Version en vigueur du 29/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 01 janvier 2020


A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la rentrée universitaire 2017 et dans des conditions déterminées par décret, les bacheliers professionnels des régions académiques déterminées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur peuvent, par dérogation à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, être admis dans les sections de techniciens supérieurs par décision du recteur d'académie prise au vu de l'avis rendu par le conseil de classe de leur établissement d'origine, pour chacune des spécialités de sections de techniciens supérieurs demandées par les candidats au baccalauréat professionnel au cours de la procédure d'orientation.