Décret n°92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux

En vigueur depuis le 26/01/2017En vigueur depuis le 26 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 22

Version en vigueur depuis le 26/01/2017Version en vigueur depuis le 26 janvier 2017

Modifié par Décret n°2017-63 du 23 janvier 2017 - art. 4

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Cette appréciation porte, dans le respect de leurs pratiques professionnelles, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de ce décret.