LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)

JORF n°0075 du 30 mars 2011

En vigueur depuis le 22/01/2017En vigueur depuis le 22 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2022

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Article 2

Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

Modifié par LOI n°2017-54 du 20 janvier 2017 - art. 5

Le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante, ne reçoit et ne sollicite, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction.
Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions.