Article 2
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2017
Modifié par Décision n°2016-604 QPC du 17 janvier 2017 - art. 1, v. init.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.IV. ― Les I et III s'appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date (1).Art. 220 quinquies, Art. 223 I, Art. 209
(1) Conformément à l'article 31-III de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, les dispositions du IV ont un caractère interprétatif.
Dans sa décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017 (NOR : CSCX1701709S ), le Conseil constitutionnel a déclaré la référence " , II " figurant au paragraphe IV de l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions prévues au paragraphe 13 de cette décision. Celle-ci intervient à compter de sa date de publication.