LOI n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1)

JORF n°0218 du 20 septembre 2011

En vigueur depuis le 20/01/2017En vigueur depuis le 20 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 janvier 2017

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Article 2

Version en vigueur depuis le 20/01/2017Version en vigueur depuis le 20 janvier 2017

Modifié par Décision n°2016-604 QPC du 17 janvier 2017 - art. 1, v. init.

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quinquies, Art. 223 I, Art. 209

IV. - Les I et III s'appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date (1).


(1) Conformément à l'article 31-III de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, les dispositions du IV ont un caractère interprétatif.

Dans sa décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017 (NOR : CSCX1701709S ), le Conseil constitutionnel a déclaré la référence " , II " figurant au paragraphe IV de l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions prévues au paragraphe 13 de cette décision. Celle-ci intervient à compter de sa date de publication.