Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie

En vigueur depuis le 17/03/1986En vigueur depuis le 17 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 1997

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Article 3

Version en vigueur depuis le 17/03/1986Version en vigueur depuis le 17 mars 1986

Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.