Décret n° 2017-34 du 13 janvier 2017 portant création de la commission d'évaluation des innovations techniques dans le domaine de la détection et du traitement de l'amiante dans le bâtiment

JORF n°0013 du 15 janvier 2017

En vigueur depuis le 16/01/2017En vigueur depuis le 16 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2023

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Article 2

Version en vigueur depuis le 16/01/2017Version en vigueur depuis le 16 janvier 2017


Les demandes d'avis puis la prise en compte par les acteurs de la construction ou de la rénovation des avis formulés constituent des démarches volontaires et facultatives. A ce titre, les avis et recommandations :


- ne comportent aucune garantie de l'Etat ni des organismes et instances participant à son élaboration et à sa publication ;
- ne dégagent aucun utilisateur ou vendeur de leurs responsabilités et obligations respectives ;
- n'ont pas pour effet de conférer au titulaire un droit exclusif à la production ou à la vente ;
- sont dépourvus d'effets réglementaires en matière de mise sur le marché des produits ou procédés.


La commission ne saurait être tenue responsable d'éléments n'ayant pas été explicitement portés à sa connaissance lors de l'instruction. La responsabilité de la commission et de ses membres, ne saurait se substituer à la responsabilité des utilisateurs, vendeurs, prestataires des innovations examinées.