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Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 2)
Titre II : EXIGENCES REQUISES POUR LA CONFIGURATION DES POINTS DE RECHARGE (Articles 3 à 5-1)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DE L'ENERGIE (Articles 6 à 8)
Titre IV : ITINÉRANCE DE LA RECHARGE (Articles 10 à 21)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exploitation des infrastructures de recharge (Articles 10 à 11)
- Article 10
- Article 11
ABROGÉ
Article 12
Chapitre II : Données relatives aux caractéristiques des infrastructures de recharge
ABROGÉ
Article 13ABROGÉ
Article 14
Chapitre III : Les plates-formes d'interopérabilité (Articles 15 à 17)
Chapitre IV : L'accès aux infrastructures et le paiement de la recharge (Articles 18 à 21)
- Article 18
- Article 19
ABROGÉ
Article 20- Article 21
Titre V : L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES (Articles 23 à 24-1)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la qualification requise pour la conception, l'installation et la maintenance
ABROGÉ
Article 22
Chapitre II : Dispositions relatives à l'installation des infrastructures (Article 23)
Chapitre III : Dispositions relatives à la maintenance des infrastructures (Article 24)
Chapitre IV : Dispositions relatives à la qualité des infrastructures (Article 24-1)
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE DE SERVICE (Article 24-2)
Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 25 à 26)
Article 16
Version en vigueur depuis le 14/01/2017Version en vigueur depuis le 14 janvier 2017
Une plate-forme d'interopérabilité ne peut, du fait de son organisation ou de son activité, conférer ou contribuer à conférer un avantage particulier à un aménageur, à un opérateur d'infrastructure de recharge ou à un opérateur de mobilité.