Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

JORF n°0011 du 13 janvier 2017

En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur du 01/03/2017 au 06/05/2021Version en vigueur du 01 mars 2017 au 06 mai 2021


Un point de recharge rapide en courant continu ouvert au public dispose au minimum d'un connecteur de type Combo2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-3.
Un point de recharge rapide en courant alternatif ouvert au public dispose au minimum d'un connecteur de type 2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-2.
Les bornes de recharge rapide ouvertes au public installées ou remplacées jusqu'au 31 décembre 2024 disposent d'un connecteur de type 2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-2 en courant alternatif, d'un connecteur Combo2 et d'un connecteur CHAdeMO tels que décrits dans la norme NF EN 62196-3 en courant continu.
Dans le cas où des contraintes techniques ne permettent pas d'installer des bornes de recharge rapide conformes aux dispositions du troisième alinéa, des bornes de recharge rapide complémentaires sont installées à proximité immédiate et au sein de la même station.
Ces bornes complémentaires peuvent être exploitées, par délégation de l'aménageur ou de l'opérateur initial, par un opérateur tiers d'infrastructure de recharge.


Conformément à l'article 25 du présent décret, les dispositions du 3e alinéa du présent article sont applicables aux infrastructures installées ou remplacées à compter du 1er juillet 2017.