Arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 1

I. - Les indemnités en capital visées au 1° de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale sont affectées d'un coefficient égal à 1,1.

II. - Les capitaux visés au 2° de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, qui comprennent les frais d'appareillage, sont évalués forfaitairement à trente-six fois le montant annuel des rentes calculé à la date de notification.

III. - Les capitaux visés au 3° de l'article D. 242-6-5, réserve faite, éventuellement, des prestations et indemnités d'incapacité temporaire, sont évalués forfaitairement à trente-et-une fois le montant du salaire annuel minimum défini à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de reconnaissance du caractère professionnel du décès.


Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2016, les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2019.