Décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires.

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1914 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le syndic doit être en mesure de ventiler les sommes exigibles à recevoir de chaque copropriétaire selon les rubriques suivantes :

-créances sur opérations courantes ;

-créances sur travaux du I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et opérations exceptionnelles ;

-montant de la cotisation appelée au titre du fonds de travaux prévu au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée sur l'exercice comptable en cours ;

-créances sur avances ;

-créances sur emprunts obtenus par le syndicat des copropriétaires.

L'assemblée générale des copropriétaires peut décider, pour assurer un meilleur suivi des fonds versés par les copropriétaires, que le syndic procède à la ventilation comptable en cinq sous-comptes selon les rubriques ci-dessus dès l'enregistrement des opérations.