Article 1
Les taux de la prime de rendement prévue à l'article 3 du décret du 30 décembre 2016 susvisé varient de 12 à 32 p. 100 du salaire de l'échelon détenu par l'agent dans la limite du 5e échelon du groupe professionnel auquel il appartient.
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JORF n°0304 du 31 décembre 2016
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021
Les taux de la prime de rendement prévue à l'article 3 du décret du 30 décembre 2016 susvisé varient de 12 à 32 p. 100 du salaire de l'échelon détenu par l'agent dans la limite du 5e échelon du groupe professionnel auquel il appartient.
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