Par dérogation aux articles L. 37 et L. 330-4 du code électoral, la Croix-Rouge française est habilitée, dans le cadre de sa mission d'intérêt général mentionnée à l'article 1er de la présente loi, à saisir le représentant de l'Etat dans le département ou le ministre des affaires étrangères afin de vérifier si une personne est inscrite ou non sur les listes électorales et, le cas échéant, de prendre communication des données relatives à cette personne.
LOI n° 2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux (1)
JORF n°0303 du 30 décembre 2016
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2019