L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences respectives, promeuvent auprès de l'Union européenne et des instances internationales concernées la reconnaissance du développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur.
A cet effet, ils peuvent proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associent, le cas échéant, le Conseil national de la montagne, les comités de massif intéressés et les organisations représentatives des populations de montagne.
En outre, l'Etat et, dans les limites de leurs compétences et le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements, veillent à la prise en compte des objectifs définis à l'article 1er dans les politiques de l'Union européenne, notamment celles relatives à l'agriculture, au développement rural, à la cohésion économique et sociale et à l'environnement, ainsi que dans les accords et les conventions, internationaux ou transfrontaliers, auxquels ils sont partie.
Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2022