LOI n° 2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux (1)

JORF n°0303 du 30 décembre 2016

En vigueur depuis le 31/12/2016En vigueur depuis le 31 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2019

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Article 5

Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016


Les articles 1er à 4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Dans les conditions fixées à l'article 1er, la Croix-Rouge française peut exercer son droit de communication auprès des administrations de la Nouvelle-Calédonie, des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application de l'article 3 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au département est remplacée par la référence à la collectivité.