Arrêté du 1 décembre 1994 relatif à l'étiquetage des plantes et des matériels de multiplication visés par le décret n° 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes et des matériels de multiplication de toutes ces plantes ainsi qu'à celui des autres plants ligneux d'ornement

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Arrêté du 21 décembre 2016 - art. 11

Les plantes commercialisées dans le cadre d'une certification officielle doivent faire l'objet d'un étiquetage reprenant les mentions précisées à l'article 1er ci-dessus, exception faite de l'indication du numéro d'agrément, du nom du fournisseur et de la date de délivrance du document, qui peuvent ne pas y figurer.

Cet étiquetage doit obligatoirement indiquer la catégorie, c'est-à-dire, selon le cas : "matériel initial" ou "matériel de base" ou "matériel certifié".