Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale

JORF n°0300 du 27 décembre 2016

En vigueur du 28/12/2016 au 01/02/2025En vigueur du 28 décembre 2016 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 16

Version en vigueur du 28/12/2016 au 01/02/2025Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29


Les agents qui relèvent d'une commission consultative paritaire placée auprès d'un centre de gestion votent selon les modalités suivantes :
1° Lorsque, dans la collectivité ou l'établissement, l'effectif des agents relevant de la commission consultative paritaire est, au 1er janvier de l'année de l'élection, supérieur à cinquante, le scrutin a lieu dans cette collectivité ou cet établissement dans les conditions prévues à l'article 15.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les commissions consultatives paritaires sont placées auprès d'un centre de gestion, celui-ci peut décider que tous les électeurs votent par correspondance. La décision est prise par délibération après consultation des organisations syndicales siégeant à cette commission consultative paritaire. La décision ne peut intervenir qu'après l'intervention de l'arrêté fixant la date de l'élection et avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le scrutin.
Lorsque la décision mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas intervenue à cette dernière date, le président du centre de gestion peut décider que les agents propres au centre de gestion votent par correspondance ;
2° Lorsque l'effectif constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa est inférieur ou égal à cinquante, les électeurs votent par correspondance.