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Titre Ier : RÉGIME INDEMNITAIRE TECHNIQUE (Articles 1 à 20)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3-1)
Chapitre II : Part liée aux fonctions exercées (Articles 4 à 7)
Chapitre III : Part liée à l'expérience professionnelle (Articles 8 à 9)
Chapitre IV : Part liée à la détention de la licence européenne de contrôle (Articles 10 à 13)
Chapitre V : Part technique (Articles 14 à 20)
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE (Articles 21 à 34-1)
Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives à la première part liée aux fonctions exercées (Articles 21 à 25-1)
Chapitre II : Dispositions particulières relatives à la troisième part liée à la détention de la « licence européenne de contrôle » (Articles 26 à 29-1)
Chapitre III : Dispositions particulières relatives à la quatrième part « technique » (Articles 30 à 34-1)
Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Article 35)
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 36 à 44)
Article 10
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Une indemnité spéciale de qualification peut être versée, au titre de la troisième part prévue à l'article 2, aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide et chargés de donner en temps réel des instructions aux pilotes d'aéronef.