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Titre Ier : RÉGIME INDEMNITAIRE TECHNIQUE (Articles 1 à 20)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3-1)
Chapitre II : Part liée aux fonctions exercées (Articles 4 à 7)
Chapitre III : Part liée à l'expérience professionnelle (Articles 8 à 9)
Chapitre IV : Part liée à la détention de la licence européenne de contrôle (Articles 10 à 13)
Chapitre V : Part technique (Articles 14 à 20)
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE (Articles 21 à 34-1)
Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives à la première part liée aux fonctions exercées (Articles 21 à 25-1)
Chapitre II : Dispositions particulières relatives à la troisième part liée à la détention de la « licence européenne de contrôle » (Articles 26 à 29-1)
Chapitre III : Dispositions particulières relatives à la quatrième part « technique » (Articles 30 à 34-1)
Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Article 35)
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 36 à 44)
Article 32
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Les personnels détenant l'habilitation visée au b du 2° du I de l'article 18 et percevant à ce titre la part « Qualifications et habilitations » à la date de fermeture d'un centre d'information de vol, conservent, à compter de cette date, pour une durée ne pouvant excéder neuf ans, le bénéfice de cette part tant qu'ils restent en fonction au sein du bureau des télécommunications et de l'information des vols concerné.