Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008En vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R314-178

Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2

La participation prévue au I de l'article L. 232-8, notamment les tarifs journaliers à la charge des résidents classés dans les groupes 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, est perçue par l'établissement d'accueil.


Pendant la période d'hospitalisation avec hébergement d'un résident, sa participation au tarif afférent à la dépendance à sa charge ne lui est pas facturée.


Il en va de même pendant la période d'absence pour convenances personnelles d'un résident à condition qu'il ait informé préalablement l'établissement de cette absence dans les délais prévus dans son contrat de séjour.