LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (1)

JORF n°0299 du 24 décembre 2016

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

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Article 19

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1010, Art. 1010 B

II. - A.-Le I s'applique aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018.

B.-Une taxe, établie, liquidée, contrôlée et recouvrée selon les modalités et sous les sanctions, garanties et privilèges prévus à l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est due au titre du dernier trimestre de l'année 2017 par les sociétés mentionnées au premier alinéa du I du même article 1010. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à la taxe prévue audit article 1010.

Pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs au cours de ce trimestre.

Pour l'application de l'article 1010-0 A du même code, le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur par la société ainsi que le montant de l'abattement prévu au dernier alinéa du II du même article 1010-0 A sont divisés par quatre.

La taxe est déclarée et payée dans les délais et selon les modalités définies au III de l'article 1010 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

C.-Pour la période d'imposition du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, la taxe prévue à l'article 1010 du code général des impôts est déclarée et payée dans les délais et selon les modalités définies au III du même article 1010, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

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