Arrêté du 31 janvier 2012 relatif aux diplômes, titres et certificats permettant la délivrance directe des attestations de capacité professionnelle en vue d'exercer la profession de transporteur public routier

JORF n°0034 du 9 février 2012

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 août 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

En application des articles R. 3113-36 et R. 3211-38 du code des transports, l'attestation de capacité peut être délivrée, par équivalence, aux titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats dont la liste fait l'objet d'une décision du directeur chargé des transports routiers prise après avis des ministres chargés du travail, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Toute modification ultérieure de cette liste fait l'objet d'une décision de ce directeur prise après avis du ministre concerné et publiée à ce Bulletin officiel.