Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier

JORF n°0302 du 30 décembre 2011

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2025

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

I. ― En application du dernier alinéa de l'article R. 3113-40 du code des transports, l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est délivrée par le préfet de la région concernée ou par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 16 lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a dirigé de manière continue et principale une entreprise de transport public routier de personnes durant deux années sous réserve qu'il n'ait pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.

II. ― En application du 4e alinéa de l'article R. 3211-40 du même code, l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises est délivrée par le préfet de la région concernée ou par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 16 lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a dirigé de manière continue, dans le secteur du transport public routier de marchandises, une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années, sous réserve qu'il n'ait pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.