Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier

JORF n°0302 du 30 décembre 2011

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2025

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

I. ― En application du 2° de l'article R. 3113-36 du code des transports et du 2° de l'article R. 3211-38 du même code, l'attestation de capacité professionnelle en transport routier lourd est délivrée par le préfet de la région concernée, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 14, lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a dirigé de manière continue, dans le secteur du transport public routier, une entreprise de transport lourd dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.

II. ― En application du III de l'article 5 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, l'attestation de capacité professionnelle concernant le transport public routier, soit de personnes soit de marchandises, peut être délivrée par le préfet de la région Martinique, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 14, lorsque le demandeur, avant le 4 décembre 2014, fournit la preuve que, dans cette collectivité, il a dirigé, dans le secteur du transport public routier, une entreprise de transport lourd durant les cinq années précédant la date d'entrée en vigueur du décret précité.

Un arrêté du préfet de la région Martinique fixe les modalités de reconnaissance de la capacité professionnelle par la voie de l'expérience professionnelle, mentionnée à l'alinéa précédent.

III. ― En application du second alinéa du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, l'attestation de capacité professionnelle concernant le transport public routier, soit de personnes soit de marchandises, adaptée à Mayotte, peut être délivrée par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 14 lorsque le demandeur, avant le 4 décembre 2014, fournit la preuve que, dans cette collectivité, il a géré, dans le secteur du transport public routier, une entreprise de transport lourd durant les trois années précédant la date d'entrée en vigueur du décret précité.