Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier

JORF n°0302 du 30 décembre 2011

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2025

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

I. ― L'arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du travail en date du 31 janvier 2012 fixe la liste des diplômes et titres visée aux articles R. 3113-36, R. 3113-40, R. R. 3211-38 et R. 3211-40 du code des transports.

II. ― En application des articles cités au I, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région concernée ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 12 du présent arrêté, lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme mentionné dans l'arrêté interministériel prévu au I.