Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre.

En vigueur depuis le 16/12/2016En vigueur depuis le 16 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 12

Version en vigueur depuis le 16/12/2016Version en vigueur depuis le 16 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1720 du 14 décembre 2016 - art. 7

L'assemblée générale ne peut voter, si elle n'est pas composée au moins de la moitié plus un des membres de l'ordre.

Le conseil peut valablement délibérer quand les membres présents sont au nombre de neuf.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil de l'ordre peut valablement délibérer sur les avis en matière de responsabilité civile professionnelle lorsque les membres présents sont au nombre de sept.

En cas de partage d'opinions dans le conseil, la voix du président est prépondérante.