Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre.

En vigueur depuis le 16/12/2016En vigueur depuis le 16 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 11

Version en vigueur depuis le 16/12/2016Version en vigueur depuis le 16 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1720 du 14 décembre 2016 - art. 6

Le président de l'ordre préside l'assemblée générale : les syndics remplissent les fonctions de scrutateurs ; et le secrétaire-trésorier, celles de secrétaire. Le président est remplacé, en cas d'empêchement, par le premier ou par le second syndic, et ceux-ci par les membres du conseil les plus anciens dans l'ordre du tableau ; les fonctions de secrétaire, en l'absence du titulaire, sont remplies par celui des membres du conseil le plus récemment inscrit au tableau.