- Titre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 5-1)
- Titre II : De l'organisation et de l'administration des coopératives. (Articles 6 à 19)
- Titre II bis. (Articles 19 bis à 19 quater)
- Titre II ter : La société coopérative d'intérêt collectif. (Articles 19 quinquies à 19 sexdecies A)
- Titre II ter : Certificats coopératifs d'investissement.
- Titre II quater : Certificats coopératifs d'associés.
- Titre II quater : Certificats coopératifs d'investissement. (Articles 19 sexdecies à 19 duovicies)
- Titre II quinquies : Certificats coopératifs d'associés (Article 19 tervicies)
- Titre III : Contrôle et sanctions. (Articles 20 à 26)
- Titre III bis : La société coopérative européenne. (Articles 26-1 à 26-40)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Article 26-1)
- Chapitre II : La constitution de la société coopérative européenne. (Articles 26-2 à 26-8)
- Chapitre III : Le transfert de siège. (Articles 26-9 à 26-14)
- Chapitre IV : La direction et l'administration de la société coopérative européenne. (Articles 26-15 à 26-30)
- Section 1 : Le conseil d'administration et la direction générale. (Articles 26-16 à 26-18)
- Section 2 : Le directoire et le conseil de surveillance. (Articles 26-19 à 26-24)
- Section 3 : Règles communes. (Articles 26-25 à 26-26)
- Section 4 : Acquisition de la qualité d'associé coopérateur. (Article 26-27)
- Section 5 : Les assemblées générales. (Article 26-28)
- Section 6 : Le contrôle légal des comptes. (Article 26-29)
- Section 7 : La révision. (Article 26-30)
- Chapitre V : L'établissement des comptes. (Article 26-31)
- Chapitre VI :Dissolution et liquidation de la société coopérative européenne. (Articles 26-32 à 26-37)
- Chapitre VII : La transformation de la société coopérative européenne en société coopérative. (Articles 26-38 à 26-40)
- Titre III ter : La coopérative d'activité et d'emploi (Article 26-41)
- Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 27 à 30)
Article 14
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt, déterminé par l'assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, dont le taux est au plus égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l'assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points. Ce taux est publié par le ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret.
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