Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique

JORF n°0291 du 15 décembre 2016

En vigueur du 11/08/2004 au 27/08/2005En vigueur du 11 août 2004 au 27 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


I. - La transmission des factures par Chorus Pro à destination des collectivités territoriales et des établissements publics sous forme dématérialisée s'effectue selon l'un des trois modes suivants, au choix du destinataire :
1° Un mode « flux » correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre Chorus Pro et le système d'information du destinataire, de son prestataire ou de son tiers de télétransmission, via le système d'échanges de la direction générale des finances publiques ;
2° Un mode « portail », permettant au destinataire de télécharger les factures qui lui sont adressées ;
3° Un mode « service », nécessitant de la part du destinataire ou de son prestataire l'implémentation dans son système d'information de l'appel aux services mis à disposition par Chorus Pro.
L'utilisation de l'un de ces modes de transmission n'exclut pas le recours à un autre de ces modes dans le cadre de l'exécution d'un même contrat ou d'un autre contrat.
II. - La transmission des factures par Chorus Pro à destination de l'Etat sous forme dématérialisée s'effectue selon le mode « flux » correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre Chorus Pro et le système d'information financier Chorus.