Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement

JORF n°0290 du 14 décembre 2016

En vigueur depuis le 15/12/2016En vigueur depuis le 15 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 2025

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Article 15

Version en vigueur depuis le 15/12/2016Version en vigueur depuis le 15 décembre 2016


Le programme d'investissement mentionné au 3° de l'article 14 vérifie les critères définis ci-après.
Le cumul des investissements pris parmi ceux listés à l'annexe 2, déclarés et réalisés par le producteur sur une période continue de 4 ans, rapporté à la puissance installée avant réalisation du programme d'investissement, doit être supérieur ou égal à la valeur minimale définie en annexe 2. Ce montant exclut les aides reçues par le producteur de la part de l'Etat, de collectivités ou d'établissements publics. La période continue de 4 ans précitée débute au plus tôt à la date de la demande complète de contrat de complément de rémunération. Par exception, les études listées à l'annexe 2 peuvent être réalisées avant le début de la période de quatre ans.