Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires (Articles 2 à 42-3-3)
Chapitre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires (Articles 3 à 11)
Chapitre I bis : Dispositions particulières applicables aux navires autonomes (Articles 12 à 12-1)
Chapitre II : Contrôles des navires (Articles 14 à 37)
Section 1 : Commissions d'études. (Articles 14 à 25-2)
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13- Article 14
- Article 15
- Article 15-1
- Article 16
ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 19-1- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 25-1
- Article 25-2
Section 2 : Visites. (Articles 25-3 à 32-1)
Section 3 : Recours. (Articles 33 à 35-2)
Section 4 : Dispositions communes. (Articles 36 à 37)
ABROGÉSection 2 : Commissions de visite - Visites.
Chapitre III : Navires français à l'étranger. (Articles 38 à 39)
Chapitre IV : Inspection des navires battant pavillon d'un Etat étranger (Articles 40 à 41-13)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 40 à 41)
Section 2 : Inspection des navires étrangers au titre du contrôle des navires par l'Etat du port (Articles 41-1 à 41-7)
Section 3 : Mesures d'immobilisation, d'expulsion et refus d'accès au port (Articles 41-8 à 41-10)
Section 4 : Dispositions de procédure (Articles 41-11 à 41-13)
Chapitre V : Organismes techniques. (Articles 42 à 42-3)
Chapitre VI : Sûreté des navires (Articles 42-3-1 à 42-3-3)
Titre I bis : Autres titres et certificats (Articles 42-4 à 42-7)
Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale (Articles 42-8 à 56-8)
Titre III : Dispositions pénales. (Articles 57 à 60)
Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 61 à 64)
Article 23
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
I.-Une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer. Elle procède à des essais, sur décision du président de la commission centrale de sécurité ou de la commission régionale de sécurité.
II.-Une commission dite " essai-opérations " des navires sous-marins est constituée et fonctionne selon des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer. Elle procède à l'évaluation des procédures opérationnelles du sous-marin de commerce ou de plaisance et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer et transmet ses rapports à la Commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.
Chaque commission d'essai comprend au minimum le chef de centre de sécurité des navires.