Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière

JORF n°0290 du 14 décembre 2016

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2024

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Article 21

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


Les agents de service mortuaire et de désinfection sont chargés soit du service des personnes décédées et de la préparation des autopsies soit, pour ces mêmes personnes, des travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses. Ils assurent, à ce second titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière.