Décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement

JORF n°0290 du 14 décembre 2016

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 17

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


Les agents recrutés par la voie du recrutement externe dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau sont classés dans le premier niveau de cette catégorie, à un échelon déterminé en prenant compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur expérience professionnelle antérieure selon des modalités précisées à l'alinéa suivant.
Les activités professionnelles, qu'elles aient été exercées dans le secteur public ou privé, précédemment exercées après l'obtention du diplôme ou du titre exigé, dans des fonctions d'un niveau correspondant à celle pour laquelle ils ont été recrutés, sont prises en compte dans la limite maximale de sept ans.