Décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement

JORF n°0290 du 14 décembre 2016

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


Les agents recrutés sur le fondement du 3° de l'article 3 par voie de promotion de catégorie sont classés au premier niveau de cette catégorie à un échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.
Dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvelle situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur situation d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.