Décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement

JORF n°0290 du 14 décembre 2016

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 26

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


Par dérogation à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les avis relatifs à l'établissement des tableaux d'avancement de niveau à l'intérieur d'une même catégorie hiérarchique, à l'établissement des listes d'aptitude d'une catégorie à une autre, à l'accès aux échelons exceptionnels des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau et aux recrutements internes des agents contractuels des établissements publics de l'environnement relèvent d'une commission consultative paritaire ministérielle.
La commission consultative paritaire ministérielle est également compétente pour examiner les questions d'ordre disciplinaire lorsqu'il n'existe pas, au sein de la commission consultative paritaire instituée dans chacun des établissements publics mentionnés à l'article 1er en application de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 précité, de représentants du personnel d'une catégorie d'emploi au moins égale à celle à laquelle appartient l'agent concerné.