Décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement

JORF n°0290 du 14 décembre 2016

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le traitement de base est fixé par référence aux indices et à la valeur du point de la fonction publique. Il correspond à l'indice attribué à chaque agent en fonction de son classement dans la catégorie à laquelle il appartient, son niveau et son échelon tel que mentionnés dans les tableaux de l'article 21. Les agents bénéficient de primes et indemnités dans des conditions fixées par décret. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories et à chaque niveau de ces catégories.