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TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 1 à 7)
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE (Articles 9 à 58)
CHAPITRE Ier : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions. (Articles 9 à 20)
CHAPITRE II : Avancement et rémunération. (Articles 21 à 23)
CHAPITRE III : Protection sociale. (Articles 24 à 25)
CHAPITRE IV : Congé annuel - Congé pour formation. (Articles 26 à 27-2)
CHAPITRE V : Congés pour maternité, adoption, paternité et pour raisons de santé. (Articles 28 à 33)
CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. (Articles 34 à 40-1)
CHAPITRE VII : Conditions de réemploi. (Article 41)
CHAPITRE VIII : Travail à temps réduit. (Article 42)
CHAPITRE IX : Discipline. (Articles 43 à 45)
CHAPITRE X : Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité (Articles 46 à 50-3)
CHAPITRE XI : Indemnité de licenciement. (Articles 51 à 57)
CHAPITRE XII : Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles 57-1 à 58)
Article 56
Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016
Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 4 (V)
L'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.
Le versement des mensualités est interrompu si le praticien adjoint contractuel licencié retrouve un emploi dans un établissement public de santé, un établissement de santé privé habilités à assurer le service public hospitalier ou l'Etablissement français du sang.