Code de procédure pénale

En vigueur du 19/04/2013 au 24/09/2016En vigueur du 19 avril 2013 au 24 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 695-9-20

Version en vigueur du 22/05/2017 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 mai 2017 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 3

L'exécution d'une décision de gel de biens peut être différée :

1° Lorsqu'elle risque de nuire à une enquête pénale en cours ;

2° Lorsque l'un quelconque des biens en cause a déjà fait l'objet d'une mesure de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure pénale ;

3° Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation ultérieure d'un bien et que celui-ci fait déjà l'objet d'une décision de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure non pénale en France ;

4° Lorsque l'un quelconque des biens en cause est un document ou un support protégé au titre de la défense nationale, tant que la décision de le déclassifier n'a pas été notifiée par l'autorité administrative compétente au juge d'instruction en charge de l'exécution de la décision de gel.

Le juge d'instruction qui décide de différer l'exécution de la décision de gel en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant le motif du report et, si possible, sa durée prévisible.