Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/12/2014En vigueur depuis le 30 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 694-39

Version en vigueur du 03/12/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Créé par Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 1

Le magistrat saisi ne peut refuser l'assistance des autorités de l'Etat d'émission à l'exécution de la décision d'enquête sur le territoire national que si elle apparaît de nature à réduire les droits des parties et les garanties procédurales appliquant les principes fondamentaux prévus à l'article préliminaire ou de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de la Nation.