Décret n°2002-595 du 22 avril 2002 relatif à la durée du travail dans l'hôtellerie de plein air

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

I.-Pour le personnel cuisinier, la durée équivalente à la durée légale prévue à l'article L. 3121-27du code du travail est fixée à :

37 heures jusqu'au 30 septembre 2003 ;

36 heures du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ;

35 heures à compter du 1er octobre 2004.

II.-Pour les personnels d'accueil 1re, 2e et 3e catégorie, les autres personnels affectés à l'activité bar-restauration qualifiés ou non et employés des divers commerces, qualifiés ou non, les animateurs, les maîtres nageurs plagistes, la durée équivalente à la durée légale prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail est fixée à :

39 heures jusqu'au 30 septembre 2002 ;

37 heures du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 ;

36 heures du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ;

35 heures à compter du 1er octobre 2004.

III.-Pour les surveillants et gardiens de jour ou de nuit, la durée équivalente à la durée légale prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail est fixée à :

40 heures jusqu'au 30 septembre 2003 ;

37 heures du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ;

35 heures à compter du 1er octobre 2004.