Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2023

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Article 4-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 16

Le président du conseil départemental, ou, en Corse, le président du conseil exécutif, présente annuellement au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées le bilan d'activité du fonds de solidarité pour le logement ainsi que la contribution des services sociaux du conseil départemental, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, à l'accompagnement social lié au logement, aux enquêtes sociales et aux diagnostics sociaux.