Décret n°2006-440 du 14 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle.

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)

Le salarié dont le contrat de travail a été rompu pour motif économique sans que l'employeur lui ait proposé le bénéfice d'un contrat de transition professionnelle alors qu'il aurait dû le faire peut souscrire un contrat de transition professionnelle dans un délai de quatorze jours à compter de son inscription comme demandeur d'emploi.

L'intéressé communique à la filiale de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail l'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement du contrat.