Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 21/12/2013En vigueur depuis le 21 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 323-10

Version en vigueur depuis le 04/11/2016Version en vigueur depuis le 04 novembre 2016

Modifié par Arrêté du 27 février 2017 - art. (V)
Modifié par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.

Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPCVM dans les livres du dépositaire.

Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPCVM, le dépositaire atteste :

1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;

2° De la tenue de registre des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il effectue dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.

Le dépositaire adresse à la société de gestion cette attestation qui tient lieu d'état périodique.


Conformément au III de l'annexe 2 de l'arrêté du 27 février 2017, ces dispositions telles qu'elles résultent du II de l'annexe 2 de l'arrêté du 27 février 2017 entrent en vigueur le 4 novembre 2016.