Arrêté du 6 septembre 1989 pris pour l'application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

En vigueur depuis le 04/11/2016En vigueur depuis le 04 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 2016

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Article 1

Version en vigueur depuis le 04/11/2016Version en vigueur depuis le 04 novembre 2016

Modifié par Arrêté du 20 octobre 2016 - art. 2

Les dépositaires de FIA peuvent être :

- la Banque de France ;

- la Caisse des dépôts et consignations ;

- les établissements de crédit ;

- les entreprises d'investissement habilitées à exercer l'activité de tenue de compte - conservation d'instruments financiers ;

- les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ;

- la succursale établie sur le territoire français d'un établissement de crédit ayant son siège statutaire dans l'Union européenne, habilitée dans son Etat à être dépositaire et agréé conformément à la directive 2006/48/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;

- la succursale établie sur le territoire français d'une entreprise d'investissement ayant son siège statutaire dans un des Etats membres de l'Union européenne, habilitée dans son Etat à être dépositaire, et soumise aux exigences de fonds propres conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2006/49/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, y compris les exigences de fonds propres liées au risque opérationnel, agréée au titre de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et qui fournit également les services auxiliaires de garde et d'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, conformément à l'annexe I, section B, point 1, de la directive 2004/39/ CE ; ces entreprises d'investissement disposent en tout état de cause de fonds propres d'un montant qui n'est pas inférieur au niveau de capital initial visé à l'article 9 de la directive 2006/49/ CE.