Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité

En vigueur depuis le 07/07/2024En vigueur depuis le 07 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juillet 2024

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Article 5

Version en vigueur du 31/10/2016 au 15/03/2021Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 15 mars 2021

Modifié par Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 - art. 14
Modifié par Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 - art. 17

La carte nationale d'identité est remise au demandeur au lieu du dépôt de la demande. Lorsque le titulaire est un mineur ou un majeur sous tutelle, la carte est remise au représentant légal.

Le demandeur est informé de la mise à disposition de sa carte par tout moyen.

Toute carte non retirée par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruite.

Toutefois, à l'étranger, la carte nationale d'identité peut également être remise, si le demandeur en a exprimé le choix lors du dépôt de sa demande, soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la même circonscription consulaire, soit par un consul honoraire de cette circonscription habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères.


Conformément aux I, III et IV de l'article 29 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles les règles prévues par ledit décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées dans les départements en métropole. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères fixe ces dates pour les demandes de cartes nationales d'identité présentées à l'étranger. Ces dates ne peuvent être postérieures au 31 décembre 2018.